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jeudi 29 mars 2012

Research shows that tax credits lead to more investment in R&D


A research report has been released suggesting that one of the most effective ways to stimulate investment in R&D is by establishing an R&D tax credit scheme.

US policy-makers are being advised that having a permanent and well-established R&D tax credit in place will be more effective than having a temporary one.

In its recent report, boutique consultancy firm Pugatch Consilium suggests to policy-makers that R&D tax credits are an effective way for governments to use market-based mechanisms to stimulate private sector R&D investment, and generous R&D tax credits are more likely to increase the innovative capacity of the country.

Evidence shows that by decreasing the cost of R&D – through the use of tax credits – investment in R&D can actually increase both over the long and short term. David Torstensson, a senior consultant at Pugatch Consilium, says: “The report highlights the importance of the federal private sector R&D tax credits and the need to extend the current tax credit to [stimulate] investment.”

Barbara Njau | 01/03/2012 4:06 pm

This article is sourced from fDi Magazine


http://www.fdiintelligence.com/News/Research-shows-that-tax-credits-lead-to-more-investment-in-R-D

lundi 3 octobre 2011

Les inventeurs exclus du crédit d’impôt en faveur de la recherche ?

Le crédit d’impôt en faveur de la recherche permet aux entreprises de bénéficier d’une restitution d’impôt calculée sur le volume de leurs dépenses de recherche. Ce crédit est à déduire de l’impôt sur les sociétés ou remboursé en cas d’excédent. L’Article 49 septie F de l’Annexe III du Code général des impôts explicite les types de recherche éligibles au mécanisme (fondamentale, appliquée ou relevant des opérations expérimentales), en déclinant la classification établie par l’OCDE – manuel de Frascati. Les dépenses à prendre en compte (personnels, travaux externes, etc. …) sont listées par l’Article 244 quater B du même code.

A la lecture des textes, on pourrait penser ce dispositif fort intéressant pour les entreprises voulant acquérir une invention et la développer. Car, si selon la définition du CGI, le résultat d’une recherche appliquée éligible est « un modèle probatoire de produit, de système ou de méthode », on ne voit pas comment ce qui précède ou suit notamment une demande de brevet n’en relèverait pas ?

Pour passer de l’invention au brevet, il faut établir un premier modèle probatoire, matérialisé d’ailleurs par le descriptif et les dessins de la demande de brevet. Ensuite, pour aller du brevet au produit, il faut quasi généralement de nouvelles définitions en fonction des contraintes d’utilisation, de fabrication, etc. … L’instruction fiscale 4-A-1-00 en date du 8 février 2000, cite comme exemple de développement expérimental éligible au dispositif « l’acquisition d’un brevet en vue de l’adapter à une application particulière, ou d’aboutir à un produit substantiellement nouveau ».

La France devrait donc être riche de PME prospères parce qu’exploitant les brevets d’inventeurs heureux !

Malheureusement, cela ne convient pas aux services du ministère en charge de la recherche, arrivés dans le débat à la demande des services fiscaux. Se sentant démunis pour évaluer les opérations de R & D, ceux-ci ont fait appel aux experts mandatés par ce ministère, c’est-à-dire à des universitaires. Et bien que les textes aient prévu un simple avis, celui-ci s’est vite transformé en oukase de l’expert parce qu’en pratique le fisc s’estime lié par cet avis. La jurisprudence a pourtant condamné cette position regrettable qui fait que l’on passe ainsi d’une éligibilité déterminée par les textes, éventuellement discutable avec le vérificateur fiscal, au diktat d’un expert invisible !

Mais le pire reste que les experts des services en question n’entendent pas du tout appliquer les textes en vigueur, pourtant émanant d’un parlement démocratiquement élu, mais leur propre vision de ce qui relève de la recherche ou pas. Or celle-ci, qui influence considérablement le nouveau projet d’instruction fiscale en matière de crédit d’impôt recherche, se révèle particulièrement hostile à l’invention. On aboutit ainsi à prétendre qu’un « brevet n’implique pas que des travaux de R&D ont été nécessaires ! » C’est bien connu, les inventeurs ne se creusent pas les méninges, ni ne crayonnent durant d’interminables nuits blanches ! Comme ils ne passent pas non plus des journées entières à chercher le détail d’un agencement jusqu’à en avoir la migraine ! La recherche appliquée n’est plus reconnaissable par l’obtention « d’un modèle probatoire ». Il faut brusquement qu’il y ait la levée « d’incertitudes scientifiques et techniques », sachant que cette condition floue, qui n’existe pas dans les textes, apparait clairement à l’entière discrétion de l’expert ! L’utilisation de technologies courantes est aussi rejetée avec dédain alors que la majorité de ce qu’imaginent les inventeurs indépendants utilisent et mélangent lesdites technologies.

En résumé les choses ont peu évolué au Ministère d’Ubu, toujours à l’heure de l’ancien régime par prétendu savoir divin. L’élevage de biquettes de la Reine Marie-Antoinette devait déjà y relever de la sociologie fondamentale et les turpitudes du financier Necker de la recherche appliquée. C’est d’ailleurs à ce titre que le crédit d’impôt recherche a pu rembourser aux banques une partie des coûts de mise au point des outils financiers toxiques dont nous n’avons pas fini de supporter les conséquences ! En revanche, le développement du fardier à vapeur de M. Cugnot n’aurait pu recevoir un sou d’argent public puisque utilisant des technologies connues à son époque – chaudronnerie et thermique.

C’est ainsi que le beau dispositif pourrait se révéler un piège mortel pour un grand nombre d’entreprises qui auront eu le tort de faire confiance à la Loi. Car on leur demandera, après contrôle fiscal et en fonction d’autres critères que cette Loi, de rembourser les sommes versées !

En attendant, cette situation fait le bonheur des sociétés de conseils ayant dans leur staff et suivant la formule commerciale usitée « des experts connaissant bien les experts… » Pas étonnant donc, les PME n’ayant pas les moyens d’accéder aux « experts connaissant bien les experts… » , que se soient les banques et les grands groupes qui aient le plus bénéficié de cette distribution de fonds publics. Entre poire et fromage expertisés, sans doute ?

Samedi, 1 octobre 2011 :: David Warlet

http://www.geostrategie.com/4200/les-inventeurs-exclus-du-credit-d%e2%80%99impot-en-faveur-de-la-recherche%c2%a0/

Le Crédit Impôt Recherche plébiscité par les entreprises européennes


Quelles ressources externes votre entreprise a-t-elle utilisé pour financer ses innovations ?
Quelles ressources externes votre entreprise
a-t-elle utilisé pour financer ses innovations ?
DR
Le CIR est le premier dispositif de financement de l’innovation pour les entreprises européennes. C’est ce qu’il ressort du 7e baromètre européen de l'innovation réalisé par Alma Consulting Group.
 
En écho à notre article de la semaine dernière où le Syntec Numérique rappelait l’importance du Crédit Impôt Recherche (CIR) pour les PME et faisait un certain nombre de contre-propositions, le spécialiste européen du conseil opérationnel, Alma Consulting Group, nous a fait parvenir son 7e baromètre européen de l'innovation.

Celui-ci a été réalisé auprès de 2041 entreprises innovantes, PME (52 %), ETI et grands groupes de 9 pays européens : la France bien-sûr (620 entreprise), mais également l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne, le Portugal, la Hongrie, la Pologne, la Belgique et la République Tchèque. Notons que seulement 6 % de l'échantillon appartient au secteur numérique.

Ce baromètre a pour vocation de dresser un état des lieux de l’utilisation des différents dispositifs européens et de déterminer leurs impacts sur les entreprises innovantes européennes ainsi que sur l’emploi en R&D et les investissements en R&D.

Il révèle que le financement externe d’un projet innovant d’une entreprise européenne repose à 66 % sur des financements publics (aides directes et indirectes) et à 34 % sur des financements privés (private equity, public equity, crédits bancaires).

Trouver les bons leviers financiers devient donc en 2011 l’enjeu principal pour 45 % entreprises innovantes européennes, devant la protection des innovations (29 %) ou le management des ressources humaines dédiées à l’innovation (35 %). « C’est une preuve que la crise cristallise les entreprises innovantes sur le financement, les rendant d’autant plus sensibles à toute évolution des dispositifs de financement de l’innovation », explique Abbas Djobo, Directeur du pôle Innovation d’Alma Consulting Group.

D’autant plus que les entreprises font état d’une allocation de fonds privés qu’elles jugent nettement insuffisante : une entreprise innovante sur trois s’avoue insatisfaite du crédit bancaire (34 %), du private equity (35 %), ainsi que des subventions et avances remboursables (32 %).

Le CIR en tête des financements

Sans surprise et malgré son absence en Allemagne, le CIR reste, le dispositif le plus utilisé en Europe, par 53 % des entreprises européennes. Une proportion plus importante en France avec 67 % des entreprises qui en sont utilisatrices.

Si le CIR reste incontournable au Royaume-Uni, en France et en Belgique (utilisation par plus de 65 % des répondants), il apparaît beaucoup moins utilisé (mois de 37 %) en Europe Centrale où les dispositifs sont plus jeunes (une rénovation en 2004 en Hongrie, 2005 en République Tchèque). L’Allemagne ne dispose pas de CIR, mais 65 % des entreprises allemandes interrogées pensent qu’il deviendrait un dispositif clé de soutien à l’innovation. De même en Pologne, où il serait souhaité par 96 % des entreprises.

Le dispositif CIR présente le meilleur taux de satisfaction au regard des fonds alloués avec un score de 77 %. Plus globalement, la satisfaction des entreprises françaises, portugaises et anglaises sur le dispositif est un plébiscite : il atteint 84 %. « Le regard que portent les entreprises européennes sur le CIR est bien sûr très positif : un sur deux le considère comme un dispositif clé de soutien à l’innovation, près d’une sur trois comme une nécessité », constate Abbas Djobo.

Des effets significatifs

En termes de montants alloués, 87,8 % des CIR distribués sont inférieurs à 500 000 €. Sur le terrain, 62 % des entreprises européennes utilisatrices du CIR ont augmenté le nombre de leurs innovations sur le marché et pour 49 % leur effectif R&D. En France, les chiffres sont encore plus éloquents : le CIR y a eu en 2010 un effet de levier plus important que celui d’autres pays européens, notamment sur l’emploi en permettant à 64 % des entreprises d’augmenter leurs effectifs R&D, tandis que 75 % d’entre-elles ont augmenté le nombre de leurs innovations commercialisées.

Le CIR est réinvesti par la grande majorité des entreprises en R&D, soit près de 56 % d’entre elles. Cela concerne 58 % des PME. Un score amélioré une fois de plus en France car elles sont 60 % à réinvestir dans la R&D.

On constate aussi que le CIR joue un rôle non négligeable ‘‘d’amortisseur économique’’ puisqu’une entreprise sur dix l’utilise pour des échéances à plus court terme de trésorerie et de maintien de l’emploi.

De l’autre côté du panorama des dispositifs de financement de l’innovation, les aides et subventions sont un levier nécessaire pour toute entreprise qui souhaite initier des projets de recherche en partenariat. Du fait qu’elles interviennent en partie avant le lancement du projet, elles permettent à six entreprises sur dix d’augmenter tant leur effectif R&D, que leurs partenariats de recherche.

« Il n’est pas tout à fait juste de comparer frontalement l’efficacité sur l’innovation du crédit d’impôt d’une part et de l’aide ou subvention de l’autre. En effet, ces deux modes de financements sont véritablement complémentaires et n’interviennent pas au même moment du projet R&D. En outre, ils dessinent deux façons de mener une politique de développement de l’innovation, fondées sur une perception différente du ‘‘temps stratégique’’. Pour les Allemands, chantres de l’aide directe, le ‘‘temps stratégique’’ se situe avant ou lors la mise en place du projet de R&D, favorisant l’initiative des entreprises. Pour les Français, utilisateurs du CIR, c’est le ‘‘temps de l’accompagnement’’ qui est privilégié : l’importance est accordée au développement de la R&D. De plus, le dispositif CIR permet de soutenir l'ensemble des activités de R&D de l'entreprise et donc des prises de risque favorables à l'émergence d'innovations dans tous les domaines, alors que les aides directes sont là pour orienter la R&D des entreprises privées selon la stratégie dessinée par les pouvoirs publics », analyse Abbas Djobo.

Les entreprises innovantes augmentent leur R&D

Les entreprises innovantes restent relativement optimistes : 73,7 % des entreprises se disent confiantes dans l’avenir. Elles sont 86,7 % à avoir maintenu, voire augmenté, leur budget R&D (dont 47,5 % en hausse nette) sur les 3 dernières années. Les entreprises françaises sont parfaitement en ligne avec leurs voisines européennes (89,3 %). En tête, devant l’Allemagne (+56 %) c’est la Belgique qui connait la plus grande hausse des investissements R&D avec +69 %. Un bémol cependant pour les entreprises espagnoles à +36 %. Concernant l’embauche, 46 % des entreprises prévoient d’augmenter leurs effectifs R&D dans les 12 prochains mois, niveau honorable, avec un groupe de tête Allemagne (72 %) et France (60 %) et de queue avec la Pologne, Hongrie, Espagne, Portugal (30-35 %).

Quant à leur stratégie, 56 % des entreprises accordent la priorité à l’innovation. Bien que prépondérante dans les pays européens, l’innovation est moins prégnante, elle passe de 70 % en 2010 à 56 % en 2011 dans la liste des priorités au profit de la qualité et du lancement de nouveaux produits. Faut-il en conclure que les entreprises européennes se détournent de l’innovation pour autant ?

La réponse est plus nuancée : si elle reste pour les pays comme l’Allemagne (79 %) et la France (66 %) une priorité, c’est moins le cas pour des pays comme la République Tchèque, la Pologne ou le Portugal, qui misent d’avantage sur la qualité et la génération de nouveaux produits. Il faut y voir la conséquence à la fois de la crise et de la situation de ces pays dans la chaîne de l'innovation où ils évoluent essentiellement en qualité de sous-traitant.

Le 28 septembre 2011 par Jean-François Preveraud

Pour en savoir plus : http://www.almacg.com

http://www.industrie.com/it/recherche/le-credit-impot-recherche-plebiscite-par-les-entreprises-europeennes.11968

vendredi 12 août 2011

Les entreprises ont-elles bien pris toute la mesure du changement de nature du crédit d’impôt recherche ?

 


Parmi les changements majeurs intervenus depuis 2008, celui concernant les modalités requises pour bénéficier du CIR mérite une attention particulière

Le succès du CIR ne se dément pas et le Rapport au Parlement sur le crédit d’impôt recherche 2010, quatrième du genre, établi sur les données 2008 par les soins des services du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche en avril 2011 en fait un constat clair et documenté. Ainsi, 15.479 entreprises ont eu recours à ce dispositif pour une enveloppe globale de 4,7 milliards d’euros au titre de 2009.

Ce succès est tel qu’outre les conséquences budgétaires, le législateur est attentif aux éventuels effets d’aubaine et abus. C’est la raison pour laquelle, sans doute, il s’emploie à aménager sans cesse le dispositif.

I - Un dispositif phare pour l’attractivité fiscale de la France soumis à de fréquentes adaptations

La loi de finances pour 2011 a, sans surprise, apporté son lot de modifications et d’aménagements du dispositif, combinant mesures à fort pouvoir d’annonce et mesures techniques aux conséquences lourdes.
 
Au titre des mesures à fort pouvoir d’annonce figure la réduction - pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2011 - des taux bonifiés réservés aux « primo-accédants » au titre des deux premières années d’application du régime, qui sont désormais de 40% et 35% au lieu de 50% et 40%. Relève également de cette catégorie la mesure qui consiste à déduire du montant des dépenses de recherche éligibles les rémunérations proportionnelles ou forfaitaires versées par les entreprises à des tiers en rémunération des prestations rendues pour l’octroi du CIR.
 
Au titre des mesures techniques figure notamment la modification affectant le calcul des dépenses de fonctionnement, lesquelles sont, à compter des dépenses exposées en 2011, évaluées à 50% des dépenses de personnel (soit une réduction de 25%) et - ce qui est nouveau - à 75% des dotations aux amortissements des immobilisations affectées aux opérations de recherche. Relève également de cette catégorie l’instauration d’un plafond des dépenses confiées à des organismes de recherche privés à trois fois le montant total des autres dépenses de recherche.
 
Les modalités de calcul du CIR évoluent donc en permanence, quitte à dérouter et inquiéter les investisseurs, particulièrement les investisseurs étrangers, désireux avant tout de disposer de prévisions fiables et d’une sécurité juridique en la matière.

II - Depuis la réforme du dispositif de 2008, le bénéfice du CIR n’est plus subordonné à l’exercice d’une option

Dans ce contexte de changements fréquents de la norme, un élément favorable aux contribuables est encore peu connu des entreprises. Le Rapport au Parlement précité le met en évidence : depuis 2008, le bénéfice du dispositif du CIR ne procède plus d’une décision de gestion de l’entreprise mais d’un droit à part entière.
 
Autrement dit, le bénéfice du CIR n’est aujourd’hui plus subordonné à l’exercice d’une option de la part du contribuable.

Cette transformation de la nature fiscale du CIR est l’œuvre de la loi de finances pour 2008 qui a procédé à la réécriture de l’article 244 quater B du CGI en abolissant la part en accroissement du CIR et en supprimant le caractère optionnel du dispositif.
 
Auparavant, l’article 244 quater B du CGI disposait que le bénéfice du CIR s’appliquait sur « option annuelle de l’entreprise ». Le texte de l’article 244 quater B du CGI dans sa version actuelle ne fait plus référence à l’exercice d’une option et il en va de même de celui de l’article 49 septies M de l’annexe III audit code traitant des modalités déclaratives tel qu’il a été modifié par le décret n° 2008-590 du 23 juin 2008.
 
Ce changement de nature, méconnu des entreprises, emporte pourtant pour elles des conséquences juridiques et pratiques importantes.

En premier lieu, la souscription et le dépôt par un contribuable de la déclaration 2069 A postérieurement à la date du relevé de solde de l’impôt sur les sociétés n’emporte plus la perte pour lui du droit de bénéficier du CIR au motif que ce dépôt tardif serait réputé caractériser une renonciation à l’exercice du crédit.

En second lieu, un contribuable est fondé à demander le bénéfice du CIR jusqu’au terme du délai de réclamation contentieuse. Il est ainsi possible à une entreprise de demander par voie de réclamation en 2011 le bénéfice du CIR au titre de l’année 2009.
 
Sous l’empire du dispositif antérieur, dans les situations ci-dessus, c’était la solution inverse qui prévalait. Toute possibilité de rattrapage paraissait bien devoir être écartée en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat issue d’un arrêt du 1er octobre 2001 (LEREM) : en l’espèce une association - dont le caractère non lucratif avait été remis en cause - avait demandé rétroactivement le bénéfice du CIR au titre des années pour lesquelles elle avait cru à tort que l’option ne lui était pas ouverte faute d’être assujettie à l’impôt sur les sociétés. Le Conseil d’Etat a considéré que les textes en vigueur n’autorisaient aucune option rétroactive et que le bénéfice du CIR pour les années concernées était subordonné à l’exercice d’une option à exercer au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration annuelle de résultat de sorte que l’association, n’ayant pas respecté en temps utile cette obligation, ne pouvait bénéficier du CIR.

Le changement de nature du CIR introduit de la souplesse dans la gestion du CIR même s’il est évident que l’intérêt du plus grand nombre des entreprises sera de gérer le CIR en « temps réel ».
Ces conséquences pratiques sont relevées par les auteurs du rapport précité lorsqu’ils évoquent le logiciel spécifique du Ministère de la Recherche qui, pour chaque entreprise, archive l’historique des déclarations et des procédures.
 
A notre connaissance, l’administration fiscale ne s’est pas prononcée sur les conséquences liées à ce changement de nature même s’il semble qu’elle en a déjà tiré des conséquences pratiques, en particulier s’agissant des groupes intégrés fiscalement. Il n’est ainsi plus exigé d’une société à la tête d’un groupe fiscalement intégré, au sein duquel une filiale intégrée expose des dépenses de recherches éligibles au dispositif du CIR, de souscrire une déclaration 2069 A, alors même qu’elle n’expose personnellement aucune dépense éligible, afin de formaliser une option globale pour l’ensemble des sociétés du groupe.

III - La mise en œuvre du droit au CIR a posteriori soulève des difficultés qui ne sont pas toutes résolues à ce jour

Ce droit au CIR n’est pas sans contrainte. L’entreprise qui entend bénéficier du CIR tardivement doit déposer, outre la déclaration 2069 A, un dossier complet contenant toutes les pièces et informations justificatives requises. L’expérience montre que la constitution d’un dossier CIR pour un dépôt à la date du relevé de solde est une tâche importante mobilisant les ressources internes et externes de l’entreprise. Le travail et les coûts liés attachés à un tel travail au titre d’années écoulées ne doivent pas être mésestimés.
 
Il reste un certain nombre de difficultés pratiques à clarifier, principalement celles qui sont liées aux modalités de calcul de la période précédant le remboursement de la créance de CIR lorsque celle-ci n’a pas pu être utilisée pour le paiement de l’impôt sur les sociétés. On sait en effet que dans le cas général prévu à l’article 199 ter du CGI, le CIR est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche ont été exposées, que l’excédent de CIR constitue une créance sur le Trésor utilisée selon les mêmes modalités pendant la période des trois années suivantes et que ce n’est qu’à l’issue de cette période que la créance résiduelle est remboursée.
 
Ainsi, lorsque le CIR est demandé a posteriori dans le cadre d’une réclamation, la question qui se pose est celle de déterminer le point de départ de la période de trois ans au titre de laquelle la créance sur le Trésor sert au paiement de l’impôt : l’année du millésime du CIR ou l’année au titre de laquelle intervient la demande de CIR ? Cette difficulté est encore accrue pour le CIR correspondant aux dépenses exposées au cours des années 2008 et 2009 du fait du dispositif exceptionnel et généralisé de remboursement immédiat du CIR dans le cadre du plan de relance de l’économie adopté par le gouvernement. Ainsi une réclamation faite en 2010 au titre du CIR 2008 pourrait-elle donner lieu à un remboursement immédiat ?

Ces difficultés devront être levées au cas par cas.

Il n’en demeure pas moins que l’acquisition d’un droit nouveau doit toujours être saluée ce qui nous semblait avoir été quelque peu négligé jusqu’à aujourd’hui.




Par Jean-René Bénichou, avocat associé CMS Bureau Francis Lefebvre
et Gilles Coumert, avocat associé CMS Bureau Francis Lebvre Lyon
Article paru dans la revue Option Finance du 11 juillet 2011

Jean-René Benichou, Gilles Coumert

Date: 11/08/2011

http://www.cms-bfl.com/NewsMedia/PublicationDetail/Pages/default.aspx?PublicationGuid=8fcd8019-b180-4325-9702-25db66a5a4e2