Le crédit d’impôt en faveur de la recherche permet aux entreprises de bénéficier d’une restitution d’impôt calculée sur le volume de leurs dépenses de recherche. Ce crédit est à déduire de l’impôt sur les sociétés ou remboursé en cas d’excédent. L’Article 49 septie F de l’Annexe III du Code général des impôts explicite les types de recherche éligibles au mécanisme (fondamentale, appliquée ou relevant des opérations expérimentales), en déclinant la classification établie par l’OCDE – manuel de Frascati. Les dépenses à prendre en compte (personnels, travaux externes, etc. …) sont listées par l’Article 244 quater B du même code.
A la lecture des textes, on pourrait penser ce dispositif fort intéressant pour les entreprises voulant acquérir une invention et la développer. Car, si selon la définition du CGI, le résultat d’une recherche appliquée éligible est « un modèle probatoire de produit, de système ou de méthode », on ne voit pas comment ce qui précède ou suit notamment une demande de brevet n’en relèverait pas ?
Pour passer de l’invention au brevet, il faut établir un premier modèle probatoire, matérialisé d’ailleurs par le descriptif et les dessins de la demande de brevet. Ensuite, pour aller du brevet au produit, il faut quasi généralement de nouvelles définitions en fonction des contraintes d’utilisation, de fabrication, etc. … L’instruction fiscale 4-A-1-00 en date du 8 février 2000, cite comme exemple de développement expérimental éligible au dispositif « l’acquisition d’un brevet en vue de l’adapter à une application particulière, ou d’aboutir à un produit substantiellement nouveau ».
La France devrait donc être riche de PME prospères parce qu’exploitant les brevets d’inventeurs heureux !
Malheureusement, cela ne convient pas aux services du ministère en charge de la recherche, arrivés dans le débat à la demande des services fiscaux. Se sentant démunis pour évaluer les opérations de R & D, ceux-ci ont fait appel aux experts mandatés par ce ministère, c’est-à-dire à des universitaires. Et bien que les textes aient prévu un simple avis, celui-ci s’est vite transformé en oukase de l’expert parce qu’en pratique le fisc s’estime lié par cet avis. La jurisprudence a pourtant condamné cette position regrettable qui fait que l’on passe ainsi d’une éligibilité déterminée par les textes, éventuellement discutable avec le vérificateur fiscal, au diktat d’un expert invisible !
Mais le pire reste que les experts des services en question n’entendent pas du tout appliquer les textes en vigueur, pourtant émanant d’un parlement démocratiquement élu, mais leur propre vision de ce qui relève de la recherche ou pas. Or celle-ci, qui influence considérablement le nouveau projet d’instruction fiscale en matière de crédit d’impôt recherche, se révèle particulièrement hostile à l’invention. On aboutit ainsi à prétendre qu’un « brevet n’implique pas que des travaux de R&D ont été nécessaires ! » C’est bien connu, les inventeurs ne se creusent pas les méninges, ni ne crayonnent durant d’interminables nuits blanches ! Comme ils ne passent pas non plus des journées entières à chercher le détail d’un agencement jusqu’à en avoir la migraine ! La recherche appliquée n’est plus reconnaissable par l’obtention « d’un modèle probatoire ». Il faut brusquement qu’il y ait la levée « d’incertitudes scientifiques et techniques », sachant que cette condition floue, qui n’existe pas dans les textes, apparait clairement à l’entière discrétion de l’expert ! L’utilisation de technologies courantes est aussi rejetée avec dédain alors que la majorité de ce qu’imaginent les inventeurs indépendants utilisent et mélangent lesdites technologies.
En résumé les choses ont peu évolué au Ministère d’Ubu, toujours à l’heure de l’ancien régime par prétendu savoir divin. L’élevage de biquettes de la Reine Marie-Antoinette devait déjà y relever de la sociologie fondamentale et les turpitudes du financier Necker de la recherche appliquée. C’est d’ailleurs à ce titre que le crédit d’impôt recherche a pu rembourser aux banques une partie des coûts de mise au point des outils financiers toxiques dont nous n’avons pas fini de supporter les conséquences ! En revanche, le développement du fardier à vapeur de M. Cugnot n’aurait pu recevoir un sou d’argent public puisque utilisant des technologies connues à son époque – chaudronnerie et thermique.
C’est ainsi que le beau dispositif pourrait se révéler un piège mortel pour un grand nombre d’entreprises qui auront eu le tort de faire confiance à la Loi. Car on leur demandera, après contrôle fiscal et en fonction d’autres critères que cette Loi, de rembourser les sommes versées !
En attendant, cette situation fait le bonheur des sociétés de conseils ayant dans leur staff et suivant la formule commerciale usitée « des experts connaissant bien les experts… » Pas étonnant donc, les PME n’ayant pas les moyens d’accéder aux « experts connaissant bien les experts… » , que se soient les banques et les grands groupes qui aient le plus bénéficié de cette distribution de fonds publics. Entre poire et fromage expertisés, sans doute ?
Samedi, 1 octobre 2011 :: David Warlet
http://www.geostrategie.com/4200/les-inventeurs-exclus-du-credit-d%e2%80%99impot-en-faveur-de-la-recherche%c2%a0/
A la lecture des textes, on pourrait penser ce dispositif fort intéressant pour les entreprises voulant acquérir une invention et la développer. Car, si selon la définition du CGI, le résultat d’une recherche appliquée éligible est « un modèle probatoire de produit, de système ou de méthode », on ne voit pas comment ce qui précède ou suit notamment une demande de brevet n’en relèverait pas ?
Pour passer de l’invention au brevet, il faut établir un premier modèle probatoire, matérialisé d’ailleurs par le descriptif et les dessins de la demande de brevet. Ensuite, pour aller du brevet au produit, il faut quasi généralement de nouvelles définitions en fonction des contraintes d’utilisation, de fabrication, etc. … L’instruction fiscale 4-A-1-00 en date du 8 février 2000, cite comme exemple de développement expérimental éligible au dispositif « l’acquisition d’un brevet en vue de l’adapter à une application particulière, ou d’aboutir à un produit substantiellement nouveau ».
La France devrait donc être riche de PME prospères parce qu’exploitant les brevets d’inventeurs heureux !
Malheureusement, cela ne convient pas aux services du ministère en charge de la recherche, arrivés dans le débat à la demande des services fiscaux. Se sentant démunis pour évaluer les opérations de R & D, ceux-ci ont fait appel aux experts mandatés par ce ministère, c’est-à-dire à des universitaires. Et bien que les textes aient prévu un simple avis, celui-ci s’est vite transformé en oukase de l’expert parce qu’en pratique le fisc s’estime lié par cet avis. La jurisprudence a pourtant condamné cette position regrettable qui fait que l’on passe ainsi d’une éligibilité déterminée par les textes, éventuellement discutable avec le vérificateur fiscal, au diktat d’un expert invisible !
Mais le pire reste que les experts des services en question n’entendent pas du tout appliquer les textes en vigueur, pourtant émanant d’un parlement démocratiquement élu, mais leur propre vision de ce qui relève de la recherche ou pas. Or celle-ci, qui influence considérablement le nouveau projet d’instruction fiscale en matière de crédit d’impôt recherche, se révèle particulièrement hostile à l’invention. On aboutit ainsi à prétendre qu’un « brevet n’implique pas que des travaux de R&D ont été nécessaires ! » C’est bien connu, les inventeurs ne se creusent pas les méninges, ni ne crayonnent durant d’interminables nuits blanches ! Comme ils ne passent pas non plus des journées entières à chercher le détail d’un agencement jusqu’à en avoir la migraine ! La recherche appliquée n’est plus reconnaissable par l’obtention « d’un modèle probatoire ». Il faut brusquement qu’il y ait la levée « d’incertitudes scientifiques et techniques », sachant que cette condition floue, qui n’existe pas dans les textes, apparait clairement à l’entière discrétion de l’expert ! L’utilisation de technologies courantes est aussi rejetée avec dédain alors que la majorité de ce qu’imaginent les inventeurs indépendants utilisent et mélangent lesdites technologies.
En résumé les choses ont peu évolué au Ministère d’Ubu, toujours à l’heure de l’ancien régime par prétendu savoir divin. L’élevage de biquettes de la Reine Marie-Antoinette devait déjà y relever de la sociologie fondamentale et les turpitudes du financier Necker de la recherche appliquée. C’est d’ailleurs à ce titre que le crédit d’impôt recherche a pu rembourser aux banques une partie des coûts de mise au point des outils financiers toxiques dont nous n’avons pas fini de supporter les conséquences ! En revanche, le développement du fardier à vapeur de M. Cugnot n’aurait pu recevoir un sou d’argent public puisque utilisant des technologies connues à son époque – chaudronnerie et thermique.
C’est ainsi que le beau dispositif pourrait se révéler un piège mortel pour un grand nombre d’entreprises qui auront eu le tort de faire confiance à la Loi. Car on leur demandera, après contrôle fiscal et en fonction d’autres critères que cette Loi, de rembourser les sommes versées !
En attendant, cette situation fait le bonheur des sociétés de conseils ayant dans leur staff et suivant la formule commerciale usitée « des experts connaissant bien les experts… » Pas étonnant donc, les PME n’ayant pas les moyens d’accéder aux « experts connaissant bien les experts… » , que se soient les banques et les grands groupes qui aient le plus bénéficié de cette distribution de fonds publics. Entre poire et fromage expertisés, sans doute ?
Samedi, 1 octobre 2011 :: David Warlet
http://www.geostrategie.com/4200/les-inventeurs-exclus-du-credit-d%e2%80%99impot-en-faveur-de-la-recherche%c2%a0/
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